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Suite à un recours des riverains, le CE décide d’annuler le permis (P28):
16. Est seule prévue, à titre de condition particulière, une mesure de suivi post-implantation du parc sur l’avifaune nicheuse, dont la Cigogne noire, sur une période de trois années consécutives éventuellement prolongée de deux ans, et la révision, le cas échéant, des mesures de conservation ou d’atténuation existantes.
Il a déjà été admis que, face à l’impossibilité de connaître, dès la délivrance du permis unique, l’impact complet du fonctionnement des éoliennes sur l’avifaune, une mesure de contrôle spécifique soit organisée par l’autorité après la mise en fonction de celles-ci avec, le cas échéant, un ajustement des conditions d’exploitation. Il n’en reste pas moins que l’autorité ne peut se dispenser d’effectuer, avant de délivrer sa décision, un examen tangible d’un tel impact, et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, deux réclamations, suffisamment précises et concordantes, et un avis démontrent la vraisemblance de celui-ci.
17. En conclusion, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que l’impact du projet sur la Cigogne noire a été adéquatement évalué et encadré par son auteur, ni par conséquent que celui-ci a statué en pleine connaissance de cause s’agissant de l’existence ou non d’un impact significatif causé par le projet sur cette espèce. Une telle motivation n’est pas non plus de nature à répondre aux avis et réclamations exprimés au cours de l’instruction de la demande de permis, lesquels critiquaient de manière précise les affirmations contenues dans l’étude d’incidences concernant cette espèce.
lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 258.024 - 27 novembre 2023 - Houdemont-Habay
Le Conseil d’État se réfère à « l’accord politique provisoire du 30 mars 2023 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vue de modifier, à brève échéance, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », (…)». Le Conseil d’État en déduit que « Si tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, il faut considérer que la perturbation et la mise à mort des espèces animales et d’oiseaux visées aux articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973 ne sont pas intentionnelles et, partant, qu’aucune dérogation n’est requise".
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 257.449 - 27 septembre 2023 - Eghezée
Le Conseil d’État a de nouveau refusé d’interroger à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’UE estimant qu’aucune disposition décrétale ne requérait l’obtention d’une dérogation aux mesures de protection des espèces protégées préalablement à la délivrance des permis uniques éoliens et que les procédures de dérogation prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature étaient étrangères au régime juridique applicable aux permis éoliens et pouvaient, s’il échet, être mises en œuvre postérieurement à la délivrance des permis uniques.
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 256.748 - 9 juin 2023 - Merbes-le-Château
Par cet arrêt du 13 septembre 2023, le Conseil d’État sursoit à statuer sur le recours en annulation qui est introduit contre un permis unique autorisant un parc éolien et pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du Code du développement territorial (CoDT) viole-t-il l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain qui y est reconnu en ce qu’il prévoit qu’une ou plusieurs éoliennes peuvent être implantées en zone agricole au plan de secteur à proximité des infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique et à la condition qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone alors que, sous le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), de telles éoliennes ne pouvaient l’être que dans le respect des conditions du mécanisme d’écart prévu à l’article 127, § 3, du même Code ? ».
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 257.285 du 13 septembre 2023 - Bastogne
Suite à un recours des riverains, le Conseil d'État, a annulé le permis unique de classe 1 du parc éolien d'Engis (emplacement proche d’une pêcherie de truites).
Le Conseil d'État a suivi les riverains en ce qui concerne la problématique des infrasons, d'ultrasons et d'ombrage sur le comportement et la santé des truites de la pêcherie et des animaux.
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt n° 257.145 du 31 juillet 2023 – Engis, Ehein