Ce site utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience de navigation.

Par un arrêt du 5 avril 2024, le Conseil d’État a annulé le permis unique délivré par les Ministres wallons pour la construction et l’exploitation de sept éoliennes dans un établissement situé à Renlies (Beaumont).

Ces éoliennes devaient s’implanter en zone agricole, mais en dérogation au plan de secteur.

Le Conseil d’État retient que, même en zone agricole, à défaut de respecter les conditions prévues par l’article D.II.36 du CoDT, un projet éolien peut être autorisé en dérogation au plan de secteur.

Après avoir rappelé les exigences qui découlent de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la portée de la troisième condition visée par l’article D.IV.13 du CoDT pour l’octroi de dérogation, le Conseil d’État souligne que si l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer en quoi un projet contribue à la protection, à la gestion et l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis au sens de l’article D.IV.13, 3°, du CoDT, qu’il n’en demeure pas moins que, face à des critiques précises et étayées en matière de paysage au cours de l’instruction administrative, elle doit expliciter à suffisance ce qui l’a convaincu d’admettre le projet sous cet angle, la cause de justification devant répondre, fût-ce implicitement, à ces critiques.

Le Conseil d’État ajoute que si la motivation dans le cas d’espèce permettait de manière adéquate d’estimer en quoi la condition de l’article D.IV.13, 3°, du CoDT était rencontrée, qu’elle ne répond pas, en revanche, à suffisance aux griefs précis et étayés exposés par la Ville de Beaumont et la CRMSF qui, s’appuyant sur l’étude d’incidences sur l’environnement, avaient mis en exergue la qualité paysagère de niveau élevé du site dans un périmètre de 5 km autour des éoliennes, et la présence de nombreux PIP, PVR et éléments patrimoniaux aux alentours, ainsi que les impacts divers mis en exergue pour plusieurs villages.

Cet arrêt met en exergue l’obligation de motivation particulière de l’autorité compétente s’agissant de l’octroi de dérogations sur la base de l’article D.IV.13 du CoDT quant à la condition et l’exigence de ce que le projet « contribue à la protection, à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».

Lire l'arrêt :
>> CE - arrêt 259.403 - 5 avril 2024 - annulation BEAUMONT