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Suite à un recours des riverains, le CE décide d’annuler le permis (P28):

16. Est seule prévue, à titre de condition particulière, une mesure de suivi post-implantation du parc sur l’avifaune nicheuse, dont la Cigogne noire, sur une période de trois années consécutives éventuellement prolongée de deux ans, et la révision, le cas échéant, des mesures de conservation ou d’atténuation existantes.
Il a déjà été admis que, face à l’impossibilité de connaître, dès la délivrance du permis unique, l’impact complet du fonctionnement des éoliennes sur l’avifaune, une mesure de contrôle spécifique soit organisée par l’autorité après la mise en fonction de celles-ci avec, le cas échéant, un ajustement des conditions d’exploitation. Il n’en reste pas moins que l’autorité ne peut se dispenser d’effectuer, avant de délivrer sa décision, un examen tangible d’un tel impact, et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, deux réclamations, suffisamment précises et concordantes, et un avis démontrent la vraisemblance de celui-ci.
17. En conclusion, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que l’impact du projet sur la Cigogne noire a été adéquatement évalué et encadré par son auteur, ni par conséquent que celui-ci a statué en pleine connaissance de cause s’agissant de l’existence ou non d’un impact significatif causé par le projet sur cette espèce. Une telle motivation n’est pas non plus de nature à répondre aux avis et réclamations exprimés au cours de l’instruction de la demande de permis, lesquels critiquaient de manière précise les affirmations contenues dans l’étude d’incidences concernant cette espèce.

lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 258.024 - 27 novembre 2023 - Houdemont-Habay