Annulation du permis - CE arrêt 228.139 du 01 juillet 2014
Intérêts du document :
Le droit à requérir : habiter dans la zone d’influence visuelle du projet (cartographie de l’EIE) ; relief et caractère dégagé du paysage impliquent une nuisance visuelle nette sur les habitations des requérants ; propriétaire de terrains limitrophes au site des éoliennes.
P11-12 : Lorsque le promoteur met en évidence plusieurs critères pour justifier de s’écarter du plan de secteur et que ces critères ne sont pas hiérarchisés entre eux, ils sont mis sur pied d’égalité de sorte que l’absence de caractère pertinent ou justifié de l’un d’eux entraine l’illégalité de l’acte attaqué.
Motifs :
1) Motivation insuffisante pour s’écarter du plan de secteur et déroger.
a. L’autorité compétente n’a pas justifié dans l’acte attaqué en quoi le projet « respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage ». P13 et ss
- Dans un paysages pourtant à vue longue, l’auteur de l’EIE ne respecte pas le rayon minimal prévu par calcul dans le Cadre de Référence. Il s’en justifie par une étude démontrant la décroissance de l’angle de perception visuelle en fonction de la distance d’éloignement en mètres. Le CE estime cependant que de telles considérations apparaissent générales et, en tout état de cause, applicables à n’importe quel projet, de sorte qu’elles sont insuffisantes à justifier que, dans le cas d’espèce, l’autorité se soit écartée des recommandations du CdR.
- L’auteur de l’acte attaqué considère que vu l’éloignement de la frontière française et la présence d’écrans boisés, l’impact visuel est limité et qu’il n’était pas nécessaire d’inclure, comme il l’aurait dû, le côté français de son étude paysagère. Le Ce estime que cet argument est trop général, lacunaire et insuffisant pour justifier de s’écarter du prescrit du CdR et que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas répondu adéquatement aux différentes remarques particulières du FD, des riverains et des communes sur l’impact visuel côté français.
- Entre autres lacunes :
- Le dossier ne comporte pas de carte biologique pertinente, alors que le maillage écologique présente également un intérêt sur le plan paysager.
- Pas d’analyse suffisante quant à la concurrence visuelle entre les éoliennes et le beffroi, la cathédrale ou le Mont Saint-Aubert.
b. Productible insuffisant en regard des normes du Cadre de Référence pour justifier de s’écarter du plan de secteur. P12-13.
- L’évaluation du site est basée sur une étude réalisée par le bureau 3E
- Rien n’est indiqué dans cette étude concernant les données utilisées à savoir la source des calculs et les calculs eux-mêmes
- L’EIE ne démontre pas que son auteur a lui-même réalisé un contrôle des résultats ;
- L’étude du bureau 3E n’est pas jointe à l’EIE (celle-ci mentionne qu’elle se trouve chez le promoteur Ventis) ni au dossier administratif
- La méthode de calcul, permettant de comprendre comment sur la base des vents observés sur le site et en tenant compte de la puissance prévue pour les éoliennes en projet, une production de autant…. MW/an/éolienne est attendue, n’est pas explicitée
- Il n’est pas précisé les critères qui permettent de conclure, sur la base d’un potentiel de production de …. MW/an/eolienne, que le site présente un « bon potentiel venteux »
- La partie requérante, a démontré par sa propre méthode de calcul, le caractère lacunaire de l’EIE et de la motivation de l’acte attaqué.
2) Bien que le CWEDD et la CRAT aient jugé suffisante la qualité de l’EIE, le CE souligne qu’il ne suffit pas que l’EIE analyse tous les points prévus par le Code de l’environnement, mais encore qu’elle identifie, décrive et évalue de manière appropriée les effets directs et indirects du projet sur l’homme, l’environnement et le patrimoine culturel.
Entre autres :
- Contradiction entre le type d’éolienne analysé dans l’EIE et le type d’éolienne autorisé par l’acte attaqué ; le CE estime que l’évaluation des nuisances sonores n’a donc pas été réalisée.
- Utilisation de la norme hollandaise
Lire le pdf :
>> CE_arret_228.139_du_01072014.pdf