PARCS EOLIENS
Un parc éolien est une installation industrielle de classe 1 (pour des éoliennes d'une puissance égale ou supérieure à 3 MW) et de classe 2 (pour des éoliennes d'une puissance inférieure à 3 MW mais supérieure ou égale à 0,5 MW) soumise à un ensemble de règles : notamment le Cadre de Référence pour l’implantation d’éoliennes en Région Wallonne, le CoDT, la Loi sur la conservation de la Nature, la Directive Oiseaux, la Directive Habitats, divers Décrets et AGW, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des normes diverses…
Vous trouverez les liens vers ces différents textes législatifs sous l’onglet TEXTES LEGAUX de notre site.
La construction et l’exploitation d’un tel parc requiert un permis unique (environnement et urbanisme) et donc l'élaboration d'une Etude d'Incidence sur l'Environnement (EIE).
Les parcs éoliens sont construits sur les territoires de communes rurales. C'est donc à ce niveau de l'organisation politique et administrative que sont exécutées certaines des démarches clé du processus d'obtention du "permis unique" à obtenir par le promoteur éolien en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc.
La procédure comprend plusieurs étapes qui, chacune, suppose la création de pièces versées au dossier et d'actions diverses par les parties concernées en vue d'orienter le dossier suivant les intérêts défendus par chacune d'elles. Des comités locaux de citoyens sont fréquemment directement impliqués dans la procédure.
Vent de Raison suit attentivement les procédures locales et apporte le soutien de son expertise aux comités locaux qui en font la demande.
La procédure comprend les étapes suivantes.
1) Une ou plusieurs réunions d'information préalables (RIP) où le promoteur présente le projet à la population.
Celle-ci dispose ensuite d'un délais de 15 jours pour envoyer au promoteur ses remarques, ses questions ou des devoirs à réaliser. Les demandes du public, dans l’ordre de ce qui est raisonnable, doivent impérativement être traitées dans l’EIE.
2) Le promoteur doit alors réaliser une étude d’impact sur l’environnement (EIE). Cette étape peut durer entre 6 mois et plusieurs années.
Les citoyens peuvent mettre à profit cette période pour préparer l’enquête publique à venir : s’informer (lire les textes légaux, les arrêts des CE, se documenter sur sa région, etc.) et informer toutes personnes, administrations (notamment collèges et conseils communaux) ou associations (nature, chasse, tourisme, centres équestre, home, bâtiments scolaires, etc.) concernées par le projet.
3) Une fois l’EIE terminée, le promoteur dépose le permis à la commune. Le permis est envoyé au SPW qui doit vérifier que la demande de permis est complète (une 20aine de jours). Si la demande n’est pas complète, le promoteur doit la compléter (ce qui prend encore un peu de temps).
4) Si la demande est complète, une enquête publique (EP) est organisée sur les territoires des communes concernées.
(Livre Premier du Code de l’Environnement, art. D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à 41-10)
Trois points sont importants :
- obtenir un maximum de lettres d’opposition de citoyens ;
- dialoguer avec les instances communales, ccatm, associations, … ;
- rédiger une contre-étude : analyser l’EIE afin de vérifier la légalité du permis : respecte-t-il toutes les lois en vigueur ?
Le dernier jour (ou avant-dernier pour être sûrs) de l’enquête publique (vérifier les dates et les heures, différentes selon les communes), déposer dans les communes les lettres d’opposition récoltées et votre contre-étude (faites-vous remettre un reçu).
Vous pouvez également envoyer votre contre-étude aux fonctionnaires technique (FT) et délégué (FD) du SPW qui s’occupent de votre dossier (adresses à demander à l'urbanisme).
5) Une fois l’enquête publique terminée, les conseillers communaux concernés doivent délibérer sur la question des voiries, si la modification de la voirie communale nécessaire à la mise en œuvre du permis excède une durée de 12 mois (AGW du 24 janvier 2019 modifiant l’AGW du 6 février 2014)
Si les communes refusent, le demandeur peut aller en recours.
A l’issue de l’EP, les collèges communaux et les ccatm locaux donnent également un avis consultatif sur le dossier. Vérifier qu’aucun membre de ces instances n’est propriétaire d’un terrain sur lequel est prévu une éolienne.
Il est vivement conseillé de consulter un avocat dès le début de l'enquête publique.
6) Le permis est alors analysé par les FD et FT du SPW : l’EIE et les commentaires des citoyens et de toutes les instances consultées.
Si le permis est refusé par le SPW, le promoteur peut aller en recours contre ce refus auprès de la RW et du Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire. Le Ministre fait alors instruire le dossier par une « Cellule recours » et ensuite accorde ou non le permis refusé par le SPW. Il peut également demander une enquête publique (EP) complémentaire permettant au promoteur de modifier son permis.
Le Ministre accorde le permis dans la majorité des cas et doit alors justifier les raisons pour lesquelles ils s’écarte de la décision de sa propre administration (SPW). Les citoyens peuvent alors aller au Conseil d’Etat (CE) contre la décision d’octroi du Ministre.
Si le Ministre refuse le permis sur recours, c’est le promoteur qui peut aller au CE contre cette décision.
Si le SPW accorde le permis, ce sera aux riverains de faire un recours auprès de la RW. Si le recours est refusé, les riverains peuvent aller au CE contre cette décision de refus.
7) Le recours au CE par les riverains ou toute personne concernée.
Le secours d'un avocat est indispensable pour la procédure devant le CE.
Les citoyens disposent de 60 jours pour introduire un recours devant le Conseil d’Etat s’ils jugent que le permis accordé par le Ministre est « illégal », c'est-à-dire non conforme aux règles pertinentes de la classe 3.
Le CE a, dans plus de 80% des cas, annulé ou suspendu l’acte ministériel.
Il est conseillé d’introduire une requête en suspension ET en annulation. La seule annulation n'est pas suspensive de sorte que le promoteur peut, puisqu'il dispose d'un accord de permis, construire le parc pendant la procédure en annulation. Cela devient alors très difficile de faire marche arrière. Il vaut donc mieux, lorsque c'est possible, demander aussi la suspension.
La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond (en annulation). Il appartient à la partie adverse de démontrer que le permis ne sera pas mis en œuvre dans ce délai, de sorte qu'il n'y a pas urgence à statuer.
8) Lorsque le CE a rendu son arrêt, le Ministre doit encore statuer sur l’avis du CE :
- confirmer l’annulation du permis ;
- ordonner une enquête publique complémentaire qui permettrait au demandeur du permis de corriger son projet pour qu’il réponde aux griefs du CE. Retour au début de la procédure : EP, ...