Annulation du permis - CE arrêt 242.974 du 19 novembre 2018
Intérêt du document :
- Pour avoir un intérêt à requérir le CE en tant que personne physique, cet arrêt estime :
- P5 « S'agissant des parties requérantes personnes physiques, tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. »
- P5 : se situer dans le périmètre d’étude immédiat (rayon 1km), se situer dans un endroit que l’EIE pointe pour nuisance manifeste,
- P11 et ss, 15 et ss : Covisibilité, Encerclemement. L'auteur du permis doit suffisamment fonder son interprétation du Cadre de Référence éolien sur ces questions.
- P19-21 : l’auteur du permis utilise une méthode de calcul prévisionnel des niveaux sonores engendrés par des éoliennes définie par la norme ISO 9613-2 (préconisée par l’arrêté du GW du 13 mai 2014 et utilisée à l’étranger pour la mesure de bruit des parcs éoliens). Les requérants montrent que cette norme de calcul montre ses limites pour l’éolien, notamment parce qu’elle ne prend pas en compte les conditions météorologiques et la configuration du terrain ; ils réclament une simulation sonore adaptée aux parcs éoliens. Le CE estime que ce moyen n’est pas fondé : le requérant ne précise pas quelle norme ou quel logiciel devrait être utilisé, pour que l’auteur de l’acte attaqué y réponde.
- P25 et ss : étude des alternatives de localisation. Bien qu’une EIE n’a pas l’obligation d’analyser dans les détails tous les sites alternatifs possible, le CE estime que l’évaluation des alternatives est insuffisante si elle écarte tous les sites qui ne présentent pas la même caractéristique que le projet en cause, car les nuisances environnementales générées par un parc éolien s’apprécient au regard de plusieurs paramètre et non d’un seul.
- Attention : pour que les réclamations des riverains sur les alternatives de localisation soient prises en considération par le CE, il faut qu’elles soient pertinentes : porter sur chacun des motifs retenu par l’auteur de l’EIE pour justifier d’un refus de sélectionner un site alternatif déterminé, faire apparaître que l’alternative rejetée aurait eu moins d’incidences environnementales négatives que le projet à l’examen.
- L'absence d'intention, dans le chef du demandeur de permis, de développer un projet éolien sur un site identifié comme potentiel ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ne pas examiner s'il constitue effectivement une alternative envisageable. De même que le fait que l’auteur du permis ne maîtrise pas, au moment de l’EIE, l’aspect foncier du problème (refus ou accord de propriétaires de parcelles sur le site pressenti).
- P28 : effet cumulé des parcs éoliens formant une barrière potentielle à la migration active de certains oiseaux. Moyen non retenu, notamment parce que l’avis du DNF ne le retient pas et parce que le projet n’est pas dans un couloir migratoir.
- P-31 et ss : effets stroboscopiques et shadow module : contradiction entre dispositif et motivations.
- P33 : arrêt d’Oultremont non retenu car effet de l’AGW du 13 février 2014 prolongé de 3 ans.
Motifs :
P13 : Les conclusions de l’auteur du permis sur les effets peu impactant de la covisibilité entre les parcs du site est insuffisamment motivée.
P15 : Preuves insuffisantes (photomontages et vues aériennes) pour conclure à un effet d’encerclement peu impactant pour un village. Motivations contradictoires.
P26 : analyse des sites alternatifs insuffisante, motivation insuffisante pour écarter un site identifié comme potentiel.
P30-31 : contradiction entre les motifs de l’acte attaqué et son dispositif relativement à l’installation d’un shadow module pour les effets stroboscopiques.
Lire pdf :
>> CE_arret_242.974_du_19112018.pdf