La CJUE confirme la protection des oiseaux
C'est une très bonne nouvelle pour les riverains des projets éoliens qui tentent de protéger les espèces d'oiseaux présents sur les sites pressentis. Une mauvaise nouvelle pour l'industrie éolienne qui tentait de passer en force au mépris de la protection de l'avifaune.
L'arrêt de la CJUE intervient dans un litige concernant l'abattage d'une forêt en Suède, action qui met en péril l'avifaune du site :
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Sylviculture – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Projet de coupe forestière définitive – Site abritant des espèces protégées »
Les conclusions de l'arrêt :
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle les interdictions prévues à cette disposition ne concernent que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme.
2) L’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, lorsque l’objet d’une activité humaine, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, est manifestement autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces animales, les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent qu’en cas de risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces concernées et, d’autre part, la protection offerte par ladite disposition ne cesse pas de s’appliquer aux espèces ayant atteint un état de conservation favorable.
3) L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, dans l’hypothèse où la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de l’espèce concernée dans une zone particulière est, malgré les précautions prises, perdue par détérioration, destruction ou dégradation, que ce soit directement ou indirectement, par l’effet de l’activité en cause considérée isolément ou cumulativement avec d’autres, l’interdiction prévue à cette disposition n’opère qu’à partir du moment où l’état de conservation de l’espèce concernée risque de se dégrader.
D'autres choses intéressantes sont dites dans cet arrêt :
1) Comment comprendre le caractère "intentionnel" des actes cités dans l'Article 12 de la directive "habitats" :
51. La Cour a jugé que, pour que la condition relative au caractère intentionnel figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive « habitats » soit remplie, il doit être établi que l’auteur de l’acte a voulu la capture ou la mise à mort d’un spécimen d’une espèce animale protégée ou, à tout le moins, a accepté la possibilité d’une telle capture ou mise à mort (arrêt du 18 mai 2006, Commission/Espagne, C‑221/04, EU:C:2006:329, point 71). La même constatation s’applique aux interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive.
52. Partant, les interdictions figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive « habitats » sont susceptibles de s’appliquer à une activité, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, dont l’objet est manifestement autre que la capture ou la mise à mort, la perturbation d’espèces animales ou la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs.
2) Pourrait concerner la problématique des Surfaces de compensation écologiques prévues pour compenser la destruction d'un habitat naturel par un projet éolien.
41. En outre, l’article 3 de la directive « oiseaux » impose aux États membres des obligations présentant un caractère général, consistant à assurer une diversité et une superficie suffisantes d’habitats concernant, tout comme l’article 5 de cette directive, toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de ladite directive, à savoir toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable.
Lire l'article traduit en français ci-dessous :
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>> Schlappe für Windbranche: EuGH bestärkt Vogelschutz
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